J.O. 43 du 20 février 2004
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Texte paru au JORF/LD page 03442
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Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris
NOR : JUSG0460006D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 fixant la liste des offices et établissements autonomes de l'Etat assujettis au contrôle financier ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 15 octobre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Il est créé sous le nom d'Etablissement public du palais de justice de Paris un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. Son siège est à Paris.Article 2
L'établissement public a pour mission, dans le respect de l'indépendance des juridictions :
a) De concevoir, d'acquérir, de faire construire, d'aménager de nouveaux locaux pour les besoins des juridictions de l'ordre judiciaire et des organismes installés sur le site du palais de justice de Paris ;
b) De procéder aux réaménagements nécessaires dans les locaux existants, à l'exception de ceux de la Cour de cassation pour lesquels l'établissement public ne peut intervenir qu'à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, et dans le cadre d'une convention passée entre l'Etat et l'établissement ;
c) D'assister le service utilisateur pour la mise en service des bâtiments ayant fait l'objet de travaux.
Il exerce les attributions du maître de l'ouvrage. A cet effet, l'établissement :
1° Elabore le schéma d'aménagement, d'organisation et de fonctionnement des locaux ;
2° Exécute ou fait exécuter les études préalables à la construction, à l'aménagement et à l'équipement des bâtiments ;
3° Fait réaliser les travaux de construction et d'aménagement de ces bâtiments et procéder à la mise en place de leurs équipements ;
4° Peut conclure avec d'autres personnes publiques ou privées toutes conventions afin d'assurer au palais de justice un environnement approprié.Article 3
Pour la réalisation de ces objectifs, l'établissement peut notamment :
1° Acquérir ou prendre à bail des biens, meubles ou immeubles ;
2° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches ou travaux ;
3° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des travaux ;
4° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle.
TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 4
L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Sept membres de droit :
a) Le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice ou son représentant ;
b) Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;
c) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
d) L'inspecteur général des services judiciaires ou son représentant ;
e) Le directeur du budget ou son représentant ;
f) Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;
g) Le maire de Paris ou son représentant ;
2° Deux personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de l'activité de l'établissement par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Deux représentants du personnel affecté à l'établissement, élus dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 5
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement public.
Il peut prendre, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus proche séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de matériel et les chapitres des dépenses de personnel.Article 6
Le président et les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 4 sont nommés pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants du personnel, ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées.
Les membres du conseil ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.Article 7
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, après avis du directeur général.
Le conseil est en outre convoqué par le président à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou de la moitié de ses membres. Les questions dont le garde des sceaux, ministre de la justice, ou la moitié des membres du conseil demandent l'examen sont inscrites à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne délibère que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président du comité d'orientation, le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances avec voix consultative.Article 8
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les objectifs de l'établissement et son programme dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé de la tutelle ;
2° Le budget et ses modifications ;
3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° L'organisation générale des services ;
6° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, et pour les immeubles dont l'établissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ;
7° Les dons et legs ;
8° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
10° Les conditions générales de passation des marchés ;
11° La composition et le fonctionnement de la commission d'appel d'offres ;
12° L'approbation des concessions ;
13° Le schéma d'aménagement, d'organisation et de fonctionnement des locaux.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie des pouvoirs prévus aux 7°, 8°, 9° et 10°.
Il arrête son règlement intérieur.Article 9
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 4°, 5°, 7°, 8° et 13° de l'article 8 sont exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.
Les délibérations mentionnées aux 1°, 6°, 9°, 11° et 12° du même article deviennent exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.
Les délibérations relatives au 10 ° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées dans les conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.Article 10
Le directeur général de l'établissement est nommé par décret pour une durée de trois ans, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il assure la direction générale de l'établissement. A ce titre :
1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels, dont il assure l'affectation ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4° Il peut créer des régies de recettes et des régies d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
5° Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ;
6° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
7° Il peut déléguer sa signature aux directeurs et aux chefs de service.Article 11
Un comité d'orientation donne son avis sur les projets immobiliers que l'établissement public se propose de mettre en oeuvre, ainsi que sur le schéma d'aménagement, d'organisation et de fonctionnement des locaux avant leur présentation au conseil d'administration.
Il peut également être consulté à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du conseil d'administration sur toute autre question relevant de la compétence de l'établissement.
Le comité d'orientation comprend deux collèges.Article 12
Le premier collège du comité d'orientation comprend :
a) Un représentant du premier président de la Cour de cassation ;
b) Un représentant du procureur général de ladite cour ;
c) Le premier président de la cour d'appel de Paris ou son représentant ;
d) Le procureur général près ladite cour ou son représentant ;
e) Le président du tribunal de grande instance de Paris ou son représentant ;
f) Le procureur de la République près ledit tribunal ou son représentant ;
g) Un magistrat de chacune des trois juridictions, désigné par l'assemblée générale respective, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, soit trois magistrats ou leur suppléant ;
h) Les chefs de greffe des trois juridictions ou leur représentant ;
i) Le coordonnateur du service administratif régional de la cour d'appel de Paris ou son représentant ;
j) Un fonctionnaire de chacune des trois juridictions, élu dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, soit trois fonctionnaires ou leur suppléant.
Article 13
Le deuxième collège du comité d'orientation comprend :
a) Le préfet de police ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
c) Le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;
d) Le commandant de la légion de gendarmerie mobile d'Ile-de-France ou son représentant ;
e) Le chef du service immobilier du palais de justice de Paris ;
f) Le directeur régional des services pénitentiaires de Paris ;
g) Le maire de Paris ou son représentant ;
h) Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou son représentant ;
i) Deux représentants du barreau de Paris désignés par le bâtonnier ;
j) Le président de la chambre de la compagnie des avoués près la cour d'appel ou son représentant ;
k) Le président de la chambre départementale des huissiers de justice ou son représentant.Article 14
Le comité d'orientation élit son président parmi les membres du premier collège.
Le président de l'établissement public et le directeur général assistent aux séances du comité d'orientation.
Le président du comité d'orientation peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
Les fonctions de membre du comité d'orientation ne sont pas rémunérées. Les membres du comité ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.Article 15
Le comité d'orientation se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est convoqué si la moitié des membres au moins le demande.
Le comité d'orientation ne délibère que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le comité est convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
Ses avis sont adoptés à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis du comité d'orientation sont portés à la connaissance du conseil d'administration.Article 16
Un comité de conciliation règle les difficultés éventuelles d'usage des locaux liées à la coexistence des travaux poursuivis par l'établissement public et du maintien de l'activité des juridictions.
Il est composé du premier président de la cour d'appel, du directeur général de l'établissement public et d'un représentant du ministre de la justice.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux de la Cour de cassation.
TITRE III
RÉGIME FINANCIER
Article 17
Les opérations financières et comptables de l'établissement public sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.Article 18
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.Article 19
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et par toute autre personne ;
2° Le produit des concessions ;
3° Le produit des aliénations ;
4° Les dons et legs ;
5° Le produit de la gestion de son patrimoine ;
6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.Article 20
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais d'études, de fonctionnement, d'acquisition et d'équipement ;
3° Les impôts et contributions de toute nature ;
4° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.Article 21
Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 88-1 du code du domaine de l'Etat, les transferts d'affectation entre le ministère de la justice et l'établissement s'effectuent à titre gratuit.Article 22
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 23
Par dérogation aux dispositions de l'article 8, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget établiront le budget initial de l'établissement public pour son premier exercice.Article 24
Jusqu'à la première élection des représentants du personnel de l'établissement, qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4.
Les membres élus mentionnés au 3° du même article siègent dès leur élection. Leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2° du même article .Article 25
Jusqu'à la première désignation des magistrats et la première élection des fonctionnaires, qui auront lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, le premier collège du comité d'orientation siège valablement en l'absence des membres mentionnés au g et au j de l'article 12.
Ces derniers siègent dès leur désignation ou élection.Article 26
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,
Henri Plagnol
La secrétaire d'Etat
aux programmes immobiliers de la justice,
Nicole Guedj